Date de soumission : 2025-02-24
Date de publication : 2025-03-14
La laïcité contre le privilège religieux
Mémoire de l’organisme Libres penseurs athées (LPA)
concernant le Projet de loi 84, Loi sur l’intégration nationale
février 2025
Libres penseurs athées
C.P. 472, Succursale B, Montréal (QC) H3B 3J5
Présentation de l’association Libres penseurs athées
Qui nous sommes
Libres penseurs athées (LPA) est une association de défense des droits des athées qui favorise le matérialisme philosophique, la pensée critique et la laïcité, et dont la majorité des membres réside au Québec. Fondée en 2010, notre association est affiliée à l’organisme Alliance Athée Internationale et participe aussi à une coalition québécoise, le Rassemblement pour la laïcité (RPL).
Le paragraphe suivant, tiré de notre site web, résume notre philosophie :
Nous sommes athées. À la lumière de la pensée critique et de la science, nous considérons comme des fictions infantilisantes les dieux, les démons, la réincarnation, l’âme immortelle et les autres croyances surnaturelles. Nous valorisons la raison, le savoir et l’avancement matériel, intellectuel et moral de l’humanité. Notre philosophie est matérialiste : il n’existe aucune âme associée au corps, tandis que l’esprit ou l’intellect est lui aussi matériel car relevant d’un processus neuronal. Nous sommes des êtres moraux et en constante évolution, responsables de nous-mêmes, à l’instar de l’humanité dont nous faisons partie. Nous préconisons la laïcité et rejetons toute influence religieuse dans les institutions publiques.
Nous rejetons en particulier la prétention des religions qui se considèrent les seules autorités compétentes en matière de morale, car nous savons que la morale et l’éthique sont éminemment humaines et trouvent leurs origines dans l’évolution biologique de notre espèce et dans l’évolution culturelle des sociétés. Les systèmes de « morale » prônés par les divers théismes et surtout par les monothéismes ne sont que des variantes corrompues de ce patrimoine évolutionnaire de l’humanité. En particulier, les monothéismes représentent le prototype même du totalitarisme et n’offrent pas de bons modèles de morale.
Un énoncé plus détaillé de nos principes figure dans notre Manifeste athée, Déclaration de principes de l’association Libres penseurs athées, disponible sur notre site web et qui a recueilli plus de 1700 signatures.
Pour nous, la liberté de conscience inclut à la fois la liberté de croyance, religieuse ou autre, et la liberté d’incroyance, religieuse ou autre, ainsi que la liberté de changer de croyance.
La liberté de conscience inclut également la liberté d’opinion, de pensée, de conviction politique et tout ce qui est propre à l’individu et n’affecte pas directement autrui. La pratique d’une activité, cependant, qu’elle soit religieuse, politique, scientifique, artistique ou autre, peut entraîner des conséquences extérieures à l’individu et affecter autrui. Par conséquent, elle ne doit pas jouir de la même protection que celle accordée aux libertés propres à l’individu. La liberté de conscience n’implique pas une liberté de pratique, religieuse ou autre, sans contrainte.
Notre vue des croyances religieuses
Nous ne respectons pas les croyances religieuses. Nous respectons cependant les personnes croyantes, nous respectons leur liberté d’adopter la croyance religieuse de leur choix, et de pratiquer cette religion dans les limites des lois établies « dans l’intérêt de l’ordre public » (pour emprunter le langage de la Loi française de 1905).
Nous considérons toutefois essentielle la liberté de chaque croyant de renoncer librement à sa religion et d’apostasier, c’est-à-dire de quitter sa religion pour en choisir une autre ou pour n’en adopter aucune autre. Le respect du droit à l’apostasie nous paraît particulièrement important, considérant que certaines religions, tout particulièrement l’islam, bafouent ce droit en qualifiant l’apostasie de « péché » grave pouvant entraîner une punition draconienne. L’interdiction d’apostasie est une négation absolue de la liberté de conscience et est inacceptable.
Nous considérons donc que ce sont les êtres humains qu’il faut respecter en respectant leurs droits. Les croyances, par contre, comme tout autre idéologie, ne méritent d’emblée ni aucun respect ni aucune immunité absolue. Au contraire, toute croyance, toute idée doit être évaluée, examinée, mise en doute de façon scientifique, afin d’en déterminer la valeur, la vérité ou la fausseté.
Nous sommes également d’avis que la religion, tout comme l’alcool ou la sexualité, relève du domaine des adultes. Il est extrêmement important que les enfants ne soient pas catégorisés comme étant chrétiens, hindous, musulmans, juifs, etc. Ce sont leurs parents qui sont consciemment et volontairement chrétiens, hindous, musulmans, juifs, etc. Imposer une religion à un enfant, l’endoctriner dans une religion, quelle qu’elle soit, est une forme d’abus totalement inacceptable. Forcer une fillette à porter le voile au nom de la religion de ses parents est un exemple flagrant de ce type d’abus.
L’un des rôles principaux de l’école publique est la transmission de savoirs à la jeune génération. Ces savoirs comprennent, entre autres, les sciences et les connaissances compatibles avec la science. L’acquisition des savoirs par des méthodes scientifiques est très imparfaite et l’étendue de ces savoirs demeure encore limitée dans bien des domaines, mais l’acquisition de connaissances par le biais d’une épistémologie religieuse basée sur une soi-disant révélation divine est absolument nulle et irrecevable. Les religions n’encouragent ni ne supportent ni la pensée rationnelle et critique, ni l’apprentissage des savoirs. Elles nous en éloignent au contraire en imposant aux fidèles des dogmes inventés de toutes pièces à une époque longtemps révolue.
La religion n’a aucune place dans l’école publique, sauf peut-être dans des cours d’histoire ou de sujets semblables. L’école publique ne doit dans aucun cas être un lieu de prosélytisme religieux, ni au sens retreint du terme (dans un but de convertir à une religion), ni au sens large (dans un but de normaliser les symboles et pratiques d’une ou des religions). L’école ne doit d’aucune façon participer à l’endoctrinement ou à l’embrigadement des enfants en faveur d’une religion, quelle qu’elle soit, y compris dans celle de leurs parents.
Laïcité et universalisme
Notre athéisme s’inspire des valeurs du siècle des Lumières et s’inscrit dans leur suite. Les Lumières ont constitué un mouvement intellectuel et philosophique qui s’est répandu dans toute l’Europe aux XVIIe et XVIIIe siècles, un mouvement élevé contre les oppressions religieuses et politiques de l’époque et en faveur des idéaux comme la raison, la science, la tolérance, la liberté, le progrès, l’universalisme, les droits humains et la laïcité.
Comme nos illustres prédécesseurs, nous appuyons la laïcité et favorisons une stricte séparation entre l’État et les religions. En effet, nous constatons que les religions représentent un danger réel pour la société lorsqu’elles détiennent ou acquièrent un pouvoir politique. Cette stricte séparation est nécessaire afin de protéger la liberté de conscience — tant la nôtre que celle des croyants.
La laïcité est bien plus que la simple neutralité religieuse. Elle implique que l’État soit totalement indépendant des religions. L’État doit rester neutre face aux différentes religions afin de ne favoriser aucune des religions propres aux individus ni d’influencer leur liberté de conscience. Par contre, l’État laïque se doit de rejeter toute ingérence religieuse dans ses institutions.
Nous appuyons la Loi sur la laïcité de l’État, adoptée en 2019 par le gouvernement du Québec, malgré qu’elle nous paraisse incomplète et insuffisante. À notre avis, les dispositions qui s’appliquent aux fonctionnaires en position d’autorité devraient s’étendre à tout le personnel de la fonction publique, à celui des écoles publiques, celui des centres de petite enfance et des garderies subventionnées. Nous estimons que permettre à un fonctionnaire ou à un éducateur de porter un signe religieux ostentatoire au travail constitue une atteinte à la liberté de conscience des élèves ou des usagers qu’il doit servir dans le cadre de ses fonctions. Interdire le port de ces signes sur le lieu du travail n’affecte en rien la liberté de croyance propre à ces fonctionnaires et à ces éducateurs. Nous considérons qu’il s’agit d’une restriction raisonnable de la pratique religieuse, une restriction qui ne s’applique qu’en milieu de travail afin de respecter et protéger la liberté de conscience des élèves et des autres citoyens.
L’un des aspects majeurs de la laïcité — qui est également une valeur-clé des Lumières — est l’universalisme, c’est-à-dire le principe selon lequel la réalité constitue un tout unique, autrement dit universel, accessible et applicable à tout individu vivant sur la Terre, peu importe ses origines ou son pays. Dans la pensée universaliste, notre humanité commune est jugée beaucoup plus importante que les attributs personnels. C’est pour cette raison que nous rejetons le multiculturalisme dit canadien (exprimé dans la législation fédérale telle que la Loi sur le multiculturalisme), que nous appelons aussi multi-tribalisme parce qu’il accorde davantage d’importance aux identités particulières (ethniques, religieuses, sexuelles, etc.), le multiculturalisme valorisant ainsi les appartenances tribales au détriment de notre humanité commune. L’universalisme, en revanche, affirme l’égalité des droits, y compris l’égalité femme-homme, qui constitue un des quatre principes de la définition de la laïcité incluse dans la Loi sur la laïcité de l’État et reprise par le Projet de loi 84.
Contre le néoracisme
Notre conception de l’universalisme nous amène à rejeter à la fois le racisme et le néoracisme. Le néoracisme est une nouvelle idéologie qui s’est répandue depuis quelques décennies et se prétend antiraciste. Il se base en partie sur les principes d’une philosophie postmoderne anti-universaliste, subjectiviste et relativiste. Comme les racistes, les néoracistes sont obsédés par l’identité raciale et y accordent la priorité sur les autres attributs des individus. Les néoracistes ont de plus tendance à racialiser l’appartenance religieuse de l’individu, comme s’il s’agissait d’un attribut essentiel et immuable des êtres humains, tout comme l’identité raciale. Cette racialisation constitue la négation de la liberté de conscience, ce qui rend le néoracisme encore plus dangereux et incompatible avec la laïcité.
Le Projet de loi 84
Nous saluons le Projet de loi 84 sur l’intégration nationale et son intention de favoriser la cohésion sociale et le vivre-ensemble, surtout à la suite de la mise au jour des dérives constatées récemment dans certaines écoles et garderies du Québec, en particulier des cas d’infiltration islamique. Nous endossons tout particulièrement son appui à la laïcité et son rejet du multiculturalisme canadien, permettant ainsi d’éviter « l’isolement et [le] repli des personnes dans des groupes ethnoculturels particuliers », repli que le multiculturalisme a fortement tendance à créer.
Les Notes explicatives du projet de loi évoquent la notion d’une réciprocité entre l’État du Québec et la population québécoise en matière d’intégration. Dans le même ordre d’idées, un des paragraphes « Considérant » affirme que cette intégration « repose sur une responsabilité partagée » entre les personnes immigrantes et la société d’accueil. Dans les deux cas, cette notion de responsabilité réciproque nous paraît assez juste.
Nous aurions cependant quelques améliorations à proposer.
L’universalisme
Nous aurions en premier lieu préféré que le libellé du projet de loi exprime explicitement l’importance de la notion d’universalisme. Le texte utilise maintes fois les expressions « personnes immigrantes » et « minorités culturelles », comme si les difficultés d’intégration nationale auraient une cause purement importée. Existent-elles seulement dans les cultures minoritaires ? L’intégration d’un grand nombre de personnes immigrantes constitue un défi majeur, certes, surtout dans un contexte où beaucoup d’entre elles peuvent s’identifier à des minorités déjà en place.
Il faut cependant reconnaître que le défi de l’intégration des immigrants est rendu bien plus difficile par l’impact, au sein de la société d’accueil, d’idéologies identitaires, comme le néoracisme, ces idéologies apparentées au multiculturalisme qui favorisent la fragmentation de la société en communautés identitaires. Certaines de ces communautés sont courtisées par des politiciens ayant une vision parfois très monolithique de chaque communauté, ce clientélisme élevant parfois de prétendus représentants non élus au statut de porte-parole de facto. Ainsi, certaines difficultés d’intégration s’expliquent par des phénomènes endémiques existant déjà dans la société d’accueil.
La laïcité au cœur de la stratégie d’intégration nationale
Dans le texte du Projet de loi 84, la laïcité se trouve être un élément dans une longue liste des aspects de la culture québécoise. Ainsi, au premier « Considérant », on lit :
« les Québécois forment une nation dont la culture se caractérise notamment par la langue française à titre de langue commune, la tradition civiliste, des institutions particulières, l’égalité entre les femmes et les hommes, la laïcité de l’État, des valeurs sociales distinctes et un parcours historique spécifique… »
Cette liste n’accorde pas à la laïcité toute son importance. Pour reprendre les propos de Nadia El-Mabrouk et d’autres membres du Conseil d’administration du Rassemblement pour la laïcité :
« La laïcité de l’État est [donc] un élément constitutif essentiel de l’intégration nationale, permettant d’éviter la ghettoïsation et de favoriser la cohésion sociale. Nous pensons qu’elle devrait davantage être présentée comme telle dans le projet de loi 84. »
C’est la laïcité qui remplace le multiculturalisme canadien, sagement rejeté par le projet de loi. La laïcité n’est pas qu’un aspect de la culture québécoise. Le cadre libérateur de la laïcité permet aussi à la culture québécoise de s’épanouir. C’est cette laïcité qui se doit de demeurer un élément prioritaire de la société.
Pour des raisons historiques, la laïcité est normalement associée à la France, mais rien n’empêche d’autres nations d’adopter cet avantageux modèle. Au Canada, seul le Québec s’en inspire actuellement, mais les autres provinces auraient avantage à l’imiter. Le Québec est peut-être un cas à part dans le contexte politique nord-américain, mais il se révèle à l’avant-garde dans le domaine de la laïcité. Les autres juridictions seront obligées de prendre un chemin semblable un jour, à moins d’accepter de sombrer dans l’obscurantisme religieux.
Mettre fin au privilège religieux
Le privilège religieux demeure malheureusement encore enchâssé dans les législations canadienne et québécoise. Dans certains cas, ce privilège est évident, par exemple dans l’exception religieuse — alinéas 319(3)b) et 319(3.1)b) — de la section Propagande haineuse du Code criminel du Canada. Il est cependant parfois difficile à déceler puisqu’il est exprimé dans des termes auxquels on est trop habitué à cause de leur usage fréquent de longue date. Ainsi, la Loi sur la laïcité de l’État, la Charte des droits et libertés de la personne et le Projet de loi 84 présentent tous ce même défaut. Il s’agit du concept de « liberté de religion ».
Au Chapitre 1, paragraphe 2 de la Loi sur la laïcité de l’État, la laïcité est définie de façon succincte en quatre parties. La quatrième partie de la définition mentionne que la laïcité de l’État repose sur le principe de « la liberté de conscience et la liberté de religion ». Dans son Chapitre II, au paragraphe 5, le Projet de loi 84 reprend textuellement cette définition, y compris ce principe.
Mettre sur un pied d’égalité la liberté de conscience et la liberté de religion nous paraît poser un sérieux problème. La liberté de conscience est strictement interne, propre à l’intimité de l’individu, tandis que la liberté de religion comprend des aspects internes et externes. La religion devrait selon nous être scindée en deux aspects très distincts : la croyance et la pratique. La croyance religieuse mérite d’être protégée par la législation, mais pas la pratique, à moins d’étendre une protection semblable à plusieurs autres domaines. En effet, les pratiques politiques, scientifiques, artistiques ou autres ne jouissent pas de protection semblable dans ces législations, alors pourquoi la pratique religieuse mériterait-elle une protection privilégiée ?
La liberté de croyance religieuse est déjà implicitement incluse dans la notion « liberté de conscience ». Il est inutile de la mentionner explicitement. D’ailleurs, la mention explicite inscrite dans les législations actuelles laisse entendre que la religion serait plus importante et plus légitime que l’irréligion, que la croyance serait plus acceptable que l’incroyance. Une législation qui inclurait explicitement la liberté de croyance devrait également mentionner explicitement la liberté d’incroyance pour ne pas favoriser l’une plus que l’autre. Il serait probablement plus simple pour le législateur de ne mentionner ni l’une ni l’autre, étant donné que la liberté de conscience les englobe toutes les deux.
Finalement, il existe une contradiction fondamentale entre « liberté de conscience » et « liberté de religion », les deux pouvant facilement être mutuellement incompatibles. Les débats autour de la Loi sur la laïcité de l’État nous fournissent un bel exemple de cette incompatibilité. Ceux et celles qui s’opposent à cette loi affirme que l’interdiction du port de signes religieux par des fonctionnaires et les enseignants viole la liberté de religion de ces employés. C’est faux et vrai à la fois, et il faut séparer la croyance de sa pratique afin de résoudre ce paradoxe apparent.
En effet, cette interdiction du port de signes religieux n’affecte en rien la liberté de croyance religieuse. Elle constitue toutefois une restriction sur la liberté de pratique religieuse pour ces fonctionnaires et enseignants. Cette restriction est modeste et limitée, puisqu’elle ne s’applique qu’en milieu de travail. Elle est nécessaire afin de protéger la liberté de conscience des usagers de la fonction publique et des élèves dans les écoles. Sans cette interdiction, un signe religieux porté par une enseignante, par exemple, constituerait une forme de prosélytisme (au sens large au moins) et une atteinte à la liberté de conscience des élèves dans sa classe.
En France, la Loi de 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État nous offre un bon exemple de cette distinction entre croyance et pratique dans son Article 1 : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Ainsi, selon cette loi, la pratique religieuse (et non la croyance) peut être assujettie à des contraintes.
Pour résumer, l’expression « liberté de conscience » tout court nous paraît suffisante comme concept à inclure dans ces législations. Si le législateur devait y ajouter des précisions, il serait indispensable qu’il accorde à l’irréligion ou à l’incroyance une place aussi importante que celle accordée à la religion ou à la croyance. Ces précisions devraient aussi mentionner explicitement la liberté de changer de croyance religieuse — c’est-à-dire d’apostasier — cette liberté étant bafouée dans certaines religions sous peine de graves conséquences pour les individus, comme nous l’avons expliqué plus haut.
Recommandations de Libres penseurs athées
Nous proposons les trois recommandations mentionnées ci-dessus pour améliorer le texte du Projet de loi 84 :
- Rendre explicite l’appui à l’universalisme.
- Donner à la laïcité sa pleine importance.
- Au Chapitre II, paragraphe 5, remplacer
« la liberté de conscience et la liberté de religion » par
« la liberté de conscience » tout court ou par un énoncé plus explicatif tel que
« la liberté de conscience, y compris les libertés de croyance, d’incroyance et de changer de croyance (apostasie) ».
Nous recommandons que cette même modification soit apportée à l’article 2 du Chapitre I de la Loi sur la laïcité de l’État et dans ses Notes explicatives.
Nous recommandons également cette modification à l’article 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (Québec).
Ce mémoire est aussi disponible en version PDF.
Laisser un commentaire