Pour une laïcité complète

Jacques Légaré

2019-05-12

Le document suivant est un mémoire rédigé par un de nos membres, Jacques Légaré, à l’intention de la Commission des institutions qui étudie le projet de loi 21, « Loi sur la laïcité de l’État », proposé récemment par le gouvernement du Québec.

Résumé :

Bonjour Mesdames les députées et Messieurs les députés,

Je milite pour la laïcité depuis près de 5 ans. Sur ce sujet, dans les médias sociaux et les journaux, dont je suis devenu un « serial writer »…

Mon propos aujourd’hui : convaincre les opposants à la laïcité. Leur démontrer le renforcement de leur propre intérêt citoyen et la sauvegarde paisible de leur religion.

Pourquoi la laïcité n’existe qu’à l’égard de la religion, mais nullement à l’égard des sports, de la science, des arts, des médias, de l’éducation et des transports ? Parce qu’aucune de ces entités n’a, et n’a jamais eu, l’ambition de contrôler la conscience individuelle, la sexualité, la famille, les femmes, la société civile et, enfin, l’État dans une visée théocratique qui est tri-millénaire. En 1776, 1789 et 1840-67, elle a perdu ce pouvoir sans partage.

Ainsi, la religion fait encore peur. Sa propagande, la plus puissante de tous les temps, ne doit plus s’opposer à la laïcité de l’État qui en assurera le convivial vivre-ensemble.

Les croyants y trouveront la quiétude car l’État laïque protège les 7 volets de la liberté d’expression tout en les régulant.

Toute opposition à la laïcité dévoile ce souhait millénaire de revenir à l’âge d’or (et historiquement et géopolitiquement faux) d’une société vertueuse car religieuse.

Vous, croyants, devez écarter cette mauvaise réputation en acceptant la laïcité qui est votre meilleure protection contre des communistes athées violents, des identitaires perdant toute mesure ou des intégristes très contrôlants et pointilleux dont serez les premières victimes.

L’unité citoyenne n’est ni croyante, ni agnostique, ni athée. Elle est laïque.

Vous luttez pour le port du signe religieux. Avez-vous réfléchi qu’il vous dépersonnalise ?

Qu’il vous stigmate comme complice muet du crime de ces femmes si courageuses qui ont eu le visage défiguré par un jet d’acide pour avoir refusé de le porter ? Vous condamnez certes ces crimes bien évidement. Cette dénonciation vous honore et nous unit dans notre démocratie citoyenne.

Mais celle-ci exige de la discipline. L’absolu, qu’est Dieu, n’a rien à faire dans l’État où tout est relatif, en perpétuel et imprévisible changement, en amélioration espérée. Le lieu de culte est sa vraie place sacrée.

Avez-vous réalisé ce que pensent de vous ceux qui vous voient arborer un signe si cruellement taché de sang ?

La kippa à l’égard des Palestiniens, le voile pour les crimes contre des Juifs et contre des Occidentaux, le turban soupçonné du destin tragique de cet avion qui explosa dans les airs en 1985, la croix salie par tant de pédophilie abjecte sur des enfants abandonnés par la bigoterie de leurs parents.

Professeur d’Histoire, jamais je ne porterais une croix gammée par nationalisme pour défendre notre belle langue française si menacée en Amérique du Nord, ni l’écusson de la faucille et du marteau communiste pour défendre mes choix sociaux-démocrates. Je respecte leurs victimes.

Des signes outranciers déconsidèrent, flétrissent les plus beaux idéaux. Alors, si vous êtes de sincères croyants, la discrétion donnera une meilleure réputation à votre croyance.

Dans mes cours d’Éthique et d’Histoire, je demandais à mes étudiants s’ils pouvaient deviner après 2 ou 4 cours mes convictions métaphysiques ou politiques et leur disant que, s’ils devinaient juste, ils auraient pointé dans mon enseignement une faute, une faiblesse. Pourquoi ?

Parce que « enseigner » ce n’est pas « endoctriner », ni même « orienter » par une quelconque propagande sympathique ou discrète. C’est amener le jeune à fréquenter les plus beaux esprits de la modernité et de la rationalité : en art, en science, en littérature. Car, instruits en raison, nous restons libres de tous nos choix politiques ou métaphysiques.

Évitez que les jeunes, surtout les plus talentueux, vous reprochent plus tard durement de les avoir manipulés.

Sans laïcité ferme et complète, des régressions sont prévisibles: le refus du vaccin, la « Foi guérisseuse » en Idaho où des enfants meurent, les brimades sur les adolescentes (cf. les Shafia), l’instauration de ghettos communautaristes, le refus de la modernité, sauf son argent et ses gadgets techniques.

La laïcité, sincère et complète, protège la société moderne de ces régressions-là.

M. Justin Trudeau a bel et bien dit « La laïcité est essentielle ». Qu’il s’exécute en bonifiant la Charte de son père, qui a copié en 1982 la nôtre de 1975.

La « liberté de religion », surévaluée ? La liberté est une capacité, érigée au 18e siècle en valeur et dès lors en droit. La valeur précède le droit qui, ensuite, la régule.

La religion, jadis seule science disponible, n’est plus qu’une opinion parmi d’autres. Il faut dès lors distinguer « savoir » et « croire »; on ne sait pas tout mais on peut croire n’importe quoi. La science est désormais le socle de notre modernité.

Lucidité oblige : la laïcité, dite ouverte ou inclusive c’est la ruse très connue des petits trous par lesquels on s’échappe pour s’en soustraire. L’électeur reste plus fidèle à la fermeté d’âme de ses chefs qu’à leurs complaisances.

La laïcité n’est pas un bouclier policier, ni un gendarme du bien paraître ou du bien penser. Elle est, comme toutes les bonnes lois, éducatrice des peuples.

Sans la discipline républicaine d’obéir aux lois, pas de vertu citoyenne possible. Tout fonctionnaire ou professeur affiche donc sa fonction, son métier, pas sa conviction personnelle intime qui ne regarde que lui.

D’où ce qui suit : « Une laïcité complète ». Jacques Légaré.


Pour une laïcité complète

Invitation au gouvernement du Québec à compléter le projet de loi pour une laïcisation complète qui, ainsi, sera pleinement réussie. Étirer, ménager ou temporiser, c’est traîner. Protégeons l’avenir par une loi vraiment complète :

Mesures :

  1. Abrogation des exemptions fiscales aux organisations religieuses; aucun retour d’impôt sur les dons des particuliers aux organisations religieuses; : tout don est défini comme un revenu pour qui en vit.
  2. Refonte du cours ECR par le retrait de la partie « culture religieuse » au profit de l’éthique moderne (cf. André Comte-Sponville « Petit traité des grandes vertus »).
  3. Laïcisation et rajeunissement de la toponymie du Québec avec mise à l’honneur des cultures autochtones, des grands modernistes de l’histoire du Québec, et surtout des femmes illustres si absentes de notre toponymie.
  4. Abrogation des cimetières religieux. Tout cimetière est laïque.
  5. Abrogation de la loi des évêques et autres lois liant le Québec avec le Vatican
  6. Inclusion de toutes les écoles (privées, subventionnées ou non) en vue de la protection de tous les enfants du Québec de toute forme d’endoctrinement
  7. Constitution d’un comité en aide aux victimes de pédophilie par les religieux au Québec, toutes institutions et confessions confondues.
  8. Extension à toutes les entreprises des règles de la laïcité à celles qui voudraient s’en prévaloir.
  9. Aucune invitation et participation à quelque représentant d’organisations religieuses pour les grandes occasions de l’État (commémoration, funérailles, etc.)
  10. Nationalisation sans compensation de toutes les archives de l’Église catholique au Québec en tant que patrimoine du peuple québécois.
  11. Abolition de toute subvention pour le patrimoine à la seule charge des organisations religieuses avec dispense si l’actif patrimonial est cédé gratuitement à l’État
  12. Interdiction de la commercialisation ou les surcoûts (affectant le public non croyant) des aliments kasher ou halal.
  13. Remplacement de l’expression « liberté de religion » (trop large, abusive et surfaite) par « liberté d’expression à 7 volets » : médiatique, scientifique, commercial, religieux, journalistique, artistique et académique; volets tous régulés par nos lois.
  14. Confinement de toute expression religieuse dans le domicile privé et les lieux de culte, comme les autres activités (sport, alimentation, activités sociales) sont soumises à des lieux obligés. Sauf les grandes fêtes religieuses permises après autorisation à la municipalité dans les rues et les parcs; et dont les coûts de la sécurité sont assumés par les organisateurs.
  15. Dans toutes les écoles, publiques et privées, l’État approuve les projets éducatifs obligatoires, affirme et protège les valeurs de la modernité : égalité des sexes, orientation sexuelle, rationalisme, hédonisme responsable et préséance de la science moderne dans la formation pédagogique et la délibération publique. Aucun projet éducatif privé devant les contourner ou les édulcorer.
  16. Les anciennes fêtes chrétiennes, largement sécularisées, restent au calendrier des fêtes légales mais non religieuses.
  17. Aucune fête religieuse n’est chômée par l’État et par les entreprises privées.
  18. Aucun accommodement religieux n’est permis dans les entreprises privées.
  19. Pour la protection de la liberté de conscience en formation des enfants, aucun enseignement religieux n’est permis avant 18 ans.
  20. Tout l’état civil est tenu par les autorités civiles uniquement.
  21. Les organisations religieuses sont tenues à fournir annuellement l’état des revenus et dépenses de toutes leurs œuvres caritatives.
  22. Tout membre du clergé devant approcher les familles doit être muni d’un diplôme en psychopédagogie.
  23. Pas de clause grand-père, car elle envoie le signal que ce qui peut être toléré aujourd’hui peut logiquement donc l’être pour demain. Il s’agit de cohérence. Cette dernière qualité doit être sauvegardée dans la loi et avoir préséance sur le caprice et la rigidité d’adaptation d’un employé. Quand de nouvelles mesures légales affectent la santé publique, elles s’appliquent maintenant. De même la protection de nos enfants contre l’endoctrinement et l’image publique de l’État par ses fonctionnaires.
  24. Les signes religieux interdits dans toutes les institutions de santé, tant publics que privés, tant sur les murs que sur les personnes.
  25. Les subventions aux Facultés de Théologie sont abrogées. Le croire n’étant pas le savoir, et l’État ne peut subventionner que les institutions scolaires et universitaires du seul savoir.
  26. Les tolérances en laïcité ne sont pas des compromis, mais des aveux de faiblesse dans la détermination politique et un aveu de la non-urgence de la laïcité. Pourquoi, ce qui est bien, la laïcité, devrait-elle attendre ou être limitée ? Perdre son emploi ?
  27. On ne postule pas un emploi qui ne nous convient pas, et on le quitte s’il ne nous convient plus. Des milliers de travailleurs font tout naturellement ces deux choix chaque année. Des milliers d’enseignants ont naguère enseigné dans des commissions scolaires catholiques tout en ne l’étant plus, et aucun n’affichait son incroyance. À l’inverse et tout aussi légitimement, un croyant peut devenir fonctionnaire sans manifester sa croyance.
  28. Il ne s’agit pas, en laïcité, d’« identité  » québécoise ou de « nettoyage ethnique » ou de « pureté raciale » ou « d’atteintes aux libertés ». La laïcité œuvre à la continuation, toute naturelle et conséquente, de la sécularisation de la culture du peuple québécois. Elle n’est que l’affirmation de son héritage moderne.
  29. La laïcité existe un peu contre les expressions outrancières ou abusives de la religion (les intégristes le sentent fort bien). Mais pourquoi n’existe-t-elle pas contre les sports, la science, les arts et la médecine. Parce que ces derniers n’ont jamais eu l’ambition de soumettre la conscience individuelle, la famille, la société civile et enfin l’État dans une visée théocratique, misogyne, contrôlante et violente comme historiquement et géopolitiquement la religion le fut et l’est encore.
  30. D’où la laïcité tient-elle sa légitimité et sa cohérence ? D’une règle de droit naturel : la valeur crée le droit qui, ensuite, la régule.

UNE LAÏCITÉ COMPLÈTE ET EFFICACE
PROPOSITIONS avec leurs JUSTIFICATIONS

  1. Affirmation de la préséance de la loi démocratique de l’Assemblée nationale du Québec ou, en l’espérant pour un jour pas trop lointain, du Parlement du Canada, sur tous les crédos et leurs prescriptions émanant de la tradition ou des privilèges anciens. Ainsi, la clause dérogatoire est invoquée et l’écueil et le blocage des tribunaux découlant de « l’affirmation de la suprématie de Dieu » de la Charte canadienne sont dès lors évités.
  2. Remplacement de « liberté de religion » par « liberté d’expression à 7 volets » : médiatique, scientifique, commercial, religieux, journalistique, artistique et académique; volets tous régulés par nos lois. Ainsi, la superfétatoire, abusive et privilégiée « liberté de religion », par rapport aux autres droits et libertés, est recadrée et mieux gérable. Les juges ont eux-mêmes demandé une loi de la laïcité afin de faciliter leur travail car le fait religieux était dispersé dans toutes sortes de lois aux jurisprudences inextricables. Reléguer toute croyance au statut d’opinion personnelle résout bien des problèmes. Cette descente sur terre simplifie la justice, rehausse la cohérence du droit, rassemble les valeurs et les comportements à l’aune du raisonnable, à l’échelle bien graduée de la coutume actuelle de nos mœurs et de notre culture présente. Le bon sens éclairé des juges en sera facilité.
  3. Toute organisation religieuse est assimilée à une entreprise à but lucratif et régie par la Loi des compagnies. Ainsi, abolition des exemptions fiscales aux organisations religieuses et au clergé : tout don est défini comme un revenu pour qui en vit. Ainsi, l’injustice fiscale insupportable dont sont victimes les individus et les entreprises est enrayée. Le don est considéré par le fisc comme un revenu personnel ou corporatif. Il est imposé à l’égal de tous les autres contribuables.
  4. Contrôle étatique de la gestion des oeuvres de charité des organisations religieuses. Leur gestion et activités supervisée par une Régie créée à cette fin. Un rapport annuel, sans le privilège d’une quelconque confidentialité, leur est exigé. Seuls 6% des revenus-dons des organisations religieuses vont aux œuvres caritatives en façade ou image publique (revue L’Actualité). Des fonds venus de l’étranger peuvent vouloir inférer sur l’opinion publique ou sur la députation. Pour éviter la dissimulation fiscale, rien de mieux qu’un contrôle étatique. Le fisc fait déjà de tels contrôles sur toutes nos déductions fiscales.
  5. La Loi des évêques du Québec est abrogée, de même toutes les lois reliant l’État québécois au Vatican, à d’autres instances religieuses internationales. De même sont abrogés les avantages et privilèges non accordés à leurs équivalents civils. Il est saugrenu que l’État québécois reconnaisse un État sans femmes et sans enfants et lui octroie des privilèges fiscaux parce que cet État sans enfants s’occupe des siens aux fins de sa seule propagande. Toute l’injustice envers le citoyen ordinaire de la part des clercs et des organisations religieuses provient de la loi des évêques qui crée une sorte d’État dans l’État, une sorte de Principauté comme l’est Monaco en France. Elle est le compromis fâcheux auquel se sont résolues les Lumières après leur victoire contre les royautés de droit divin : on vous chasse du Parlement, des lois, de la police et de la justice. En contrepartie, on vous laisse ce qui est peu important : les femmes dans la famille catholique, les mœurs, les enfants dans des écoles catholiques, les exemptions fiscales, les retours d’impôt pour les dons de charité et autres privilèges divers et beaucoup plus nombreux qu’on pense (l’inventaire est à faire). Bref, abroger tout privilège aux organisations religieuses et les ranger sous la loi des compagnies et toutes les lois fiscales séculières. En clair, abroger tout ce qui distingue le religieux du séculier et du profane.
  6. Les Facultés universitaires de théologie ne sont plus financées ou logées par l’État. Elles relèvent des organisations religieuses exclusivement. Le « croire » n’est pas le « savoir ». L’État finance les institutions du savoir à des fins scientifiques et éducatives. Le « croire », ou tout peut être dit sans preuve et à des fins prosélytes, relève des seules institutions privées (églises, synagogues, mosquées, sectes et associations diverses).
  7. Transformation des cimetières religieux en provinciaux et communs. Il est saugrenu de séparer les morts, comme s’ils continuaient à se distinguer dans leur incompréhensible finitude, voire à se haïr à tel point qu’ils ne voudraient même plus partager le Royaume des morts dont personne ne revient. Le cimetière commun serait ainsi un lieu d’apaisement, un lieu rénové de concorde citoyenne si tous sans exception y étaient inhumés.
  8. Interdiction du commerce halal et kascher, car taxation secrète et privée; Peu connu, ce trafic est spécieux, sujet au soupçon, critiqué par les protecteurs de la vie animale et sans aucune franchise ou transparence pour les consommateurs. Il est reconnu, et en même temps fort dissimulé par hypocrisie, qu’il s’agit ici outre d’un caprice alimentaire religieux d’une taxe cachée, au profit des juifs et des musulmans, dont le consommateur fait les frais sans son consentement et quelle que soit sa croyance.
  9. Abrogation de la subvention du Québec de $10 millions à l’Église pour fin de patrimoine.
  10. La réfection ou rénovation des édifices religieux, dits patrimoniaux, sont à la seule charge des actifs consolidés des organisations religieuses. Dans le cas d’un désistement, il y a expropriation à $1 symbolique et affectation de l’édifice à des fins sociales.

9 et 10, Il est scandaleux de donner bon an mal an environ $10 millions à l’Église catholique pour son patrimoine religieux quand une maison résidentielle à valeur patrimoniale est à la seule charge du citoyen ordinaire. Injustice flagrante, et aggravée par l’absence complète de contrôle sur cette dépense. Pire encore, il serait tout à fait normal d’imposer à cette multinationale milliardaire d’entretenir son patrimoine architectural. Au manquement à cette injonction, obligation de le vendre à rabais pour d’autres fins sociales ou communautaires.

  1. Les mariages religieux n’ont aucun effet légal ou contractuel et ont le statut simple association bona fide. Leurs stipulations ne doivent pas contrevenir à l’égalité des sexes et aux autres droits et libertés.
  2. Les tribunaux religieux sont interdits car ils contreviennent à la fois aux valeurs communes par les textes sacrés et aux procédures légales régulières.

11, 12, Il est connu que des communautarismes religieux veulent soustraire les époux à la justice régulière, aux valeurs modernes afin que leurs enfants perpétuent leur religion. Ils exigent des tribunaux religieux pour inculquer des valeurs souvent rétrogrades aux nouvelles familles. Au détriment des femmes et des enfants.

  1. Toute organisation religieuse est soumise à inspections régulières sur ses avoirs, revenus et ses actions.
  2. Les textes sacrés sont nommément considérés comme historiques. Ils sont pour cette raison non soumis aux interdictions liées à la propagande haineuse, non censurés ou interdits, mais spécifiés comme étrangers aux valeurs modernes de la laïcité. Les textes sacrés sont souvent revendiqués comme justification divine aux crimes et au terrorisme.
  3. Les sorties de capitaux hors de la province, par les organisations religieuses, sont interdits. Les fonds recueillis au Québec doivent être dépensés au seul service des membres québécois. Comme pour les cies d’assurance, un fond doit être constitué par elles en guise de gage pour recours éventuel des membres lésés. Il fut mentionné dans les médias que l’Église catholique liquidait des actifs dans un État pour échapper aux confiscations et aux paiements des dommages-intérêts de ses victimes. Des sectes sont des pompes à fric sans contrôle et au profit des étrangers. Elles servent aussi aux blanchiments d’argent ou aux fraudes et évitements fiscaux.
  4. Les dons de plus de 10% des actifs d’une famille à une organisation religieuse, doivent être soumis à la Curatelle publique pour approbation. Il s’agit de protéger le patrimoine des enfants mineurs et de vérifier l’intégrité et la santé psychologique du donateur.
  5. La sollicitation, financière ou autre, auprès des malades et des agonisants est interdite. Il faut prévenir le racolage des agonisants en état de grande faiblesse face aux prédateurs-quêteurs de dons. Les personnes âgées sont en première ligne les plus vulnérables.
  6. Les lieux de culte sont les seuls lieux, dûment protégés par la loi, où les expressions religieuses ont cours (cultes, cérémonies). En toute égalité avec les autres activités (sport, alimentation, transport) sont soumises à des lieux spécifiés et obligatoires. Il faut éviter que les espaces publics soient des lieux de marquage religieux exclusif (erouv, vitres teintées, prières publiques, funérailles nationales) ou communautariste. Les espaces publics sont à l’usage des manifestations portant les valeurs communes. Sauf exceptions accordées par les municipalités. C’est ici que la discipline citoyenne doit être enseignée et imposée aux organisations religieuses sans compromission puisqu’elles ont toujours par leur credo même une visée totalitaire sur la société civile et sur l’État.
  7. Bannissement des signes religieux et politiques dans l’espace étatique (celui des institutions de l’État et celles sous sa juridiction telles les écoles, hôpitaux si subventionnées). Si l’espace public (rues, parcs) appartient au peuple, l’espace étatique appartient l’État. Ni l’un ni l’autre ne peut être aliéné à des fins privées. Il s’ensuit, comme le sous-entend la décence publique exigée des vêtements que tout individu se conforme à cet usage. Ces deux espaces n’appartiennent donc pas à l’usage et à la publicité des organisations. La forte limitation de l’affichage commercial en est l’illustration, et il doit en être de même des signes religieux.
  8. Interdiction du visage couvert dans l’espace public (rues, parcs, commerces, etc.) et étatique. La police elle-même l’a exigé pour des raisons de sécurité, de filature et d’identification.
  9. Aucun accommodement religieux permis dans les entreprises privées, car sources de désordre, de préférence indue, de coûts dans l’organisation du travail et d’altération l’image de l’entreprise. La cie américaine Cargill dut fermer les portes d’une usine pour mettre fin aux demandes exagérées et perturbantes des accommodements religieux demandés par des musulmans. Sans que cette extrémité frappe nos entreprises, elles devront encaisser un coût, préjudiciable aux salaires des employés et au prix des produits aux consommateurs si des caprices religieux viennent perturber l’efficacité entrepreneuriale. Ensuite, une question d’ordre public : la production réservée exclusivement dans l’entreprise, et la dévotion réservée exclusivement dans les lieux de culte. De même, les sports dans les stades, l’alimentation aux restaurants et les domiciles, la circulation motorisée dans les rues et les pistes des aéroports. Chaque activité dans son lieu spécifique. La préservation de la spécificité des lieux assure l’ordre public et la paix et la convivialité citoyennes.
  10. Interdiction de l’imposition de la non-mixité dans l’espace public, l’espace étatique, l’espace privé à fréquentation publique, telles les piscines, où la décence et la sécurité (les toilettes) ne l’exigent pas expressément. La non-mixité imposée est une atteinte à la liberté amoureuse des êtres humains, à leur convivialité. Elle témoigne d’un manque de contrôle de sa propre sexualité ou du désir de contrôler celle des autres. Elle est d’évidence liberticide et sexiste.
  11. Les anciennes fêtes chrétiennes, largement sécularisées, le sont officiellement. Elles restent au calendrier des fêtes légales mais non religieuses. Révolutionner, surcharger le calendrier des fêtes pour accommoder toutes les religions nous mettrait tous en vacances ! Le raisonnable : la sécularisation des fêtes chrétiennes, renommées ou fêtées différemment, ou déroutées vers des valeurs citoyennes toutes humaines, évite les querelles religieuses et permet la festivité citoyenne. La fête religieuse peut continuer, ces jours mêmes de congé, et dans les lieux privés (domiciles et lieux de cultes). La laïcité implique chez tous une discipline citoyenne. Elle l’exige des croyances, et non l’inverse comme dans une société non laïque, théocratique ou multiconfessionnelle, sujette à tous les conflits insolubles.
  12. Le crucifix de l’Assemblée nationale est remis à l’évêché de Québec. Le crucifix est un symbole religieux né il y 2000 ans. Il n’est le patrimoine national d’aucune nation ou État. Nous devons corriger à la fois Duplessis et Lucien Bouchard qui ont fait voter l’A. N. sur cet objet d’une autre époque. L’Église catholique elle-même a accepté son décrochement de l’A.N. Il est une injure aux citoyens d’autres religions car il implique que la loi du Québec est une loi chrétienne ou catholique. Il est remplacé par cette inscription solennelle : « En ce lieu s’exprime notre Québec libre et moderne ». De plus en plus, ce symbole, créé par la société du Bas-Empire romain au droit cruel, est selon les connaissances issues des sciences humaines modernes, une image de pornographie sadique pour ceux qui ont les yeux ouverts et s’en servent.
  13. Tout immigrant doit subir un test des valeurs (occidentales et modernes), s’engager à les respecter surtout à l’égard de ses enfants, à défaut duquel s’ensuit son expulsion après 10 ans. Nous désirons à la fois le bonheur et l’heureuse intégration des immigrants. L’effort demandé est important; il doit donc être allongé sur 10 ans. Avant son entrée au Québec, l’immigrant doit avoir lu sur l’Histoire du Québec et sur les valeurs de la modernité occidentale. En pensée, et ensuite par écrit au Québec il doit déjà s’engager à les respecter et à y éduquer en famille ses enfants. Une tolérance bien compréhensible doit être accordée aux arrivants de 40 ans et plus.
  14. Sécularisation de la toponymie du Québec : seuls conservés les noms des personnages religieux ayant vécu au Québec. Bien drôle de vivre dans un village au nom choisi par son curé fondateur chez les martyrs chrétiens du Bas-Empire romain ! Voilà une bonne occasion de rendre justice aux Amérindiens si injustement traités. Une toponymie amérindienne devrait remplacer ces noms médiévaux chrétiens, choisis par le curé dans son missel, presque le seul ouvrage qu’il lui était permis de lire… Ensuite, des noms des valeureux modernistes et progressistes québécois tels les Chartrand, Casgrain et autres grands noms féminins québécois si peu utilisés en toponymie.
  15. Les différentes religions et confessions sont toutes soumises à un traitement égal et à aucune préférence, privilège, discrimination en leur faveur, ou à statut différent des entreprises à activités séculières ou profanes. Les trois monothéismes devront apprendre au Québec à vivre en complète égalité de traitements. Ainsi les privilèges des juifs et des chrétiens abolis, les musulmans et les laïcistes y verront bonne justice. L’inégalité en puissance sociale, en réputation et en poids historique des trois monothéismes doit disparaître. Ainsi, les juifs et les chrétiens sont tenus aux plus grandes adaptations laïcistes. Mieux acclimatées déjà aux valeurs modernes, leur effort discipliné est dès lors égal à celui des nouveaux arrivants musulmans.
  16. Il est interdit de propager des prescriptions religieuses qui vont à l’encontre de l’égalité homme-femme, de la pédagogie en matière de sexualité enseignée à l’école publique, ou qui sont en contradiction avec les valeurs fondamentales de la modernité, telles qu’exposées dans la Charte des droits et libertés du Québec. Si un débat a lieu, il se tient d’abord avec les parents et les responsables scolaires. Au-delà, l’opinion publique en débat et le ministère finalement en juge. La laïcité signifie « la religion hors de l’État ». Elle ne signifie pas, comme l’athéisme, « la religion hors de la conscience et de la culture humaine », et qui ne relève, en principe comme son contraire la religion, que d’un choix privé ou intime. Mais d’où vient la nécessité de la laïcité ? Il n’y a pas de laïcité pour le sport, la science, les arts ou les transports. Car aucun d’eux dans l’Histoire et dans l’actualité n’a cherché ou ne cherche à dominer les consciences, la société civile et l’État (ses institutions et moyens de contrôle social). Voilà pourquoi une loi de la laïcité indique là où elle n’a pas lieu d’être : dans l’État. Ce dernier lui indique les valeurs à respecter, les libertés à protéger et les bornes à ne pas transgresser. En pays laïque, la loi des hommes prévaut sur les lois divines qui n’ont cours, désormais, que dans les lieux de culte et dans la conscience intime des croyants.
  17. Le communautarisme, dite ségrégation volontaire d’un groupe religieux du reste de la communauté citoyenne, ou ghettoïsation religieuse, est interdit. Il s’agit ici d’éviter la multiconfessionnalisation de l’espace urbain et de la culture commune. En fait, leur fractionnement, voire leur disparition, comme au Liban ou dans l’ex-Yougoslavie et certains quartiers des villes européennes. Il est d’une grande importance de sauvegarder l’héritage de la culture commune et contemporaine, issue de la victoire des Lumières, fondatrices de la modernité et de nos États démocratiques.
  18. Les mutilations sexuelles de nature religieuse, le mariage précoce ou forcé, et toutes mesures et signes distinctifs ségrégant ou discriminant les sexes ou les personnes sont interdits.
  19. Sous réserve de la pleine liberté d’expression accordée à tous, aucun prêche religieux ne doit inciter à contrevenir aux principes de la Charte des droits et libertés et des principes et mesures de la présente loi de la laïcité.
  20. La critique des religions, des philosophies et des enjeux métaphysiques et civilisationnels, exprimée dans le respect des personnes et la dignité des institutions, est libre.

31, 32, La liberté d’expression existe, mais elle est limitée par l’interdiction de la diffamation. Le crime de sacrilège fut retranché récemment du Code criminel canadien. Ainsi la critique des religions est légale.

Cette liberté d’expression doit se protéger des philosophies, idéologies ou religions qui seraient tentées de la bannir à leur seul profit. Ainsi, seront mieux gérés par les tribunaux ces cas d’enfants privés de transfusions sanguines, d’instruction complète aux sciences et philosophies modernes ou autres dérives inspirées des textes sacrés ou d’idéologies sectaires.

  1. Tout personnage historique controversé, si honoré par des lieux ou des objets publics, doit être reconnaissable par une notice complète des reproches dont la modernité pourrait alourdir sa mémoire. L’Histoire est un flot chaotique de noms et d’événements. Les plus grands noms de l’Histoire sont critiquables, voire furent criminels. Sans faire table rase de leur nom qui dépeuplerait une grande partie de nos parcs et de notre toponymie, la mention critique de toutes leurs actions (un panneau historique explicatif tout contre le monument) rendra justice tant à leurs dénonciateurs qu’à leurs thuriféraires.
  2. Le voile est permis dans l’espace public pour usage personnel. Il est interdit dans l’espace étatique et para-étatique pour tout fonctionnaire quel que soit l’emploi, ainsi que dans l’espace commercial et industriel privé pour tout le personnel.

La ruse des ruses : faire porter la discussion de tout l’enjeu de la laïcité sur les signes ostentatoires religieux (donc musulmans) pour ne pas mettre en débat et en jeu les avantages fiscaux et scolaires des deux autres monothéismes. Comme disait Staline, je discute sur ce que je veux céder, et cache ce que je veux conserver. Est fausse l’idée qu’on force en chômage une femme qui refuse d’enlever son voile au travail. Cette citoyenne a le droit de choisir l’emploi qui correspond à ses convictions. Il n’appartient pas à l’emploi à se plier aux siennes. Le caprice religieux ne peut être assimilé à un handicap. Ici, la discipline laïque s’applique à plein.

Elle est bien acceptée pour les vêtements des entreprises imposés aux employés, pour le casque sécuritaire et aussi pour la décence des vêtements imposée aux enseignants et aux préposés à la clientèle. Le caprice personnel, même religieux, ne peut revendiquer un droit légitime.

Les arguments les plus ineptes ont été invoqués pour protéger ce symbole à la fois provocant et anti-féministe : « Jamais je ne permettrai qu’on enlève de force un vêtement à une femme ! » ou « Une femme a seule le droit de s’habiller comme elle l’entend » ou « La liberté individuelle dans nos chartes protéger notre intégrité physique à s’habiller comme on veut », etc.

Rien ne m’interdit de porter la croix gammée à mon bras. Suis-je intelligent pour autant de la porter ? Si ma déesse est Aphrodite, puis-je me permettre de m’habiller très érotiquement, ou pas du tout, devant une salle de classe ou même dans la rue ? Si la Cour suprême du Canada, dans un de ses jugements, s’interdit de juger l’intérieur d’une croyance et de la pertinence de ses prescriptions, il appartient à la société civile et au législateur à leur faire. Pour cette impérative raison : la valeur précède le droit qui ensuite la régule. Il s’ensuit que le législateur accepte ou interdit le voile selon les critères de l’ordre public et celui des valeurs communes. Sa responsabilité a la charge de toute la communauté des citoyens, non d’un groupe religieux, commercial, social, régional ou autre aux dépends de toute la communauté. Or le voile, d’évidence pour ceux qui veulent le porter et pour ceux qui ne veulent pas le voir, veut s’imposer dans des lieux qui n’ont pas pour fonction la promotion de la religion qu’il signifie.

Le voile, qui n’est même pas une prescription coranique, a été utilisé par des intégristes pour faire passer les laïcistes pour des liberticides. Or c’est l’inverse. Le voile est un drapeau planté sur la femme musulmane pour signifier son marquage communautariste et pour publiciser la volonté conquérante de l’espace public par une religion. Toutes les féministes modernistes issues du monde arabo-musulman l’ont dit et redit sur toutes les tribunes (dont Wafa Sultane, Sonia El-Mabrook, Fatima Houda-Pepin, Bar Refaeli, Leila Lesbet, Nabila ben Youssef, Rachida Azdouz).

Suffit-il de lire ceci : 146 coups de fouet annoncés aujourd’hui à une avocate iranienne ( l’avocate des droits de l’homme iranienne Nasrin Sotoudeh, )pour s’être présentée au tribunal sans son voile. Elle défendait une femme accusée d’avoir refusé aussi de le porter !

Le voile est l’étoile jaune des femmes. Leur liberté de séduction restreinte ou confisquée. Leur liberté vestimentaire et de coiffe abîmée, limitée, confisquée. Le voile, une liberté liberticide par excellence.

Si nous cédons sur le voile, nous donnons à terme d’autres jeunes filles à d’autres Shafia. Aqsa Parvez, 16 ans, tuée au Canada même par son père et son frère parce qu’elle ne portait pas le voile à l’école.

Plus largement, nous ferons du Québec un futur Liban : 18 communautés religieuses se partagent et se déchirent le pays. « Elles se haïssent toutes » dit Joumana Haddad, une journaliste libanaise.

Faisons des femmes des féministes, loyales envers ces femmes si courageuses qui ont honoré de leur plus grande souffrance la cause féministe.

  1. Dans toutes les écoles, publiques et privées, l’État affirme et protège les valeurs de la modernité : égalité des sexes, orientation sexuelle, rationalisme, hédonisme responsable et préséance de la science moderne dans la formation pédagogique et la délibération publique. Aucun projet éducatif privé ne doit les contourner ou les édulcorer. Les enfants sont certes la première responsabilité des parents. Tout aussi vrai, ces enfants sont nos compatriotes. Nous vivrons toute leur vie et toute notre vie avec eux. Nous avons intérêt à ce qu’ils soient éduqués dans les valeurs communes, et non dans des valeurs privées, ou sectaires, ou marginales, à terme contre-sociétales. Les enfants prennent des années à se remettre d’une éducation familiale, voire scolaire, de type intégriste qui les a souvent coupés du reste de la société. Des jeunes juifs récemment ont fait un procès à leur école coranique pour les avoir maintenus gravement dans l’ignorance des matières de base. Ils étaient sortis de cette école complètement ignorants. Imaginons le reste pour l’éthique amoureuse ou sexuelle.
  2. Interdiction de l’enseignement religieux aux mineurs, car c’est un viol de leur liberté de conscience en formation, déjà dénoncé par Freud dès 1927.
  3. L’accès aux enfants est interdit aux sectes et aux organisations religieuses pour fin d’endoctrinement.

36, 37, L’endoctrinement religieux est, pour le dire en termes modernes, une sorte de pédophilie. Il y en a 3 types : « publicité commerciale », « abus sexuel », « propagande catéchistique, talmudique ou coranique ». Car 3 critères les définissent en toute similarité : elles s’adressent aux enfants; ils sont sans défense, sans la maturité et la distanciation critique pour un tel sujet; elles ne servent que l’intérêt de l’adulte qui jouit, s’enrichit ou augmente sa clientèle ou ses fidèles. Abus de pouvoir dans les trois types.

  1. Toute organisation religieuse ou sectaire doit faire parvenir au Ministère de l’Éducation sa Charte constitutive avec ses règlements et statuts et, le cas échéant, très précisément leurs relations avec les enfants. Elle est en outre soumise à l’embauche d’un psychopédagogue permanent dûment formé. Les écoles religieuses privées emploient souvent des religieux ou des croyants très impliqués mais pas nécessairement bien formés par les sciences de l’éducation. Ils sont plutôt en conformité avec la confession de l’institution.
  2. Le cours ECR (Éthique et culture religieuse) est remplacé par le cours d’« Éthique citoyenne et culture scientifique » (rationaliste, responsable, éclairée par la philosophie rationaliste antique et moderne ainsi que par les sciences humaines modernes). Tout projet éducatif en toute école est laïque.

Daniel Baril et Normand Baillargeon ont écrit en collectif un ouvrage « La face cachée du cours Éthique et culture religieuse ». Ils démontrent les lacunes en éthique moderne du cours et en déviations intégristes dans les trois monothéismes dont on sait la propagande sans aucun esprit critique. Les cours d’Histoire et de Géographie offrent déjà sur l’histoire et l’expression religieuses des connaissances suffisantes.

La morale citoyenne, comme l’avait déjà reconnue Aristote le plus grand des philosophes, est une création de la société. En bout de ligne, elle est de la responsabilité finale des dirigeants démocratiques pour sa conservation, son enrichissement et les sanctions afférentes. (cf. André Comte-Sponville, Michel Onfray, Luc Ferry, Frédéric Lenoir).

En revanche, la morale religieuse, du seul ressort de la conscience du croyant, se vit par lui dans la discrétion de son agir intime. Elle n’a pas sa place dans une école qui respecte les enfants quelle que soit la bonne foi ou la bonne morale de ces enseignants.

  1. Tous les manuels scolaires, relatant l’histoire des faits religieux et tenus à l’objectivité historique, doivent être agréés par des historiens formés à la seule science historienne contemporaine. Tout historien sait que chaque génération réécrit son Histoire, comme toute science se recompose en progressant. Depuis longtemps l’hagiographie n’est plus acceptée en Histoire. L’histoire des religions ne devrait pas faire exception. Hélas, elle est la plus dévoyée des disciplines car en proie à tous les intégrismes et propagandistes qui dénaturent les faits historiques pour les servir au public en propagande rose et sympathique, la plus puissante de tous les temps. Lire les ouvrages de Normand Rousseau pour s’en instruire correctement.
  2. Dans toutes les cours de justice, l’invocation d’une prescription religieuse est nulle et non avenue. Elle n’est ni un droit, ni une assise à une prétention d’être un droit ou d’obtenir une dispense ou un accommodement. Le juge en dispose telle une opinion comme les autres. Ainsi donc les convictions religieuses, agnostiques ou athées n’ont aucune valeur devant les tribunaux pour atténuer ou aggraver la responsabilité civile ou pénale. Ainsi, la « liberté de religion », abusive et surfaite, surplombant les autres libertés et droits, trouve sa juste place : une simple opinion, tout comme son contraire l’athéisme. La clause dérogatoire est dès lors nécessaire.

En conclusion, une loi complète de la laïcité est éducatrice des citoyens. Elle va donc à terme générer un apaisement des débats, préviendra les extrémismes tragiques ou douloureux, clarifiera les concepts, aménagera un bon ordre public dans les institutions et les actions citoyennes.

Cette loi, si complète, sans compromission ou altération qui en diminuerait la valeur, l’impact et la crédibilité du gouvernement, fera du Québec un phare de la modernité. Il sera imité par de nombreux gouvernements démocratiques. Sa logique et sa cohérence parleront en son nom et pour la gloire internationale du Québec. Si le Canada imite le Québec comme il le fit en 1982, notre grand pays en sera bonifié dans le sens nécessaire et tonique de la modernité.

Jacques Légaré
(né 1948)
Ph.d. en philosophie politique
Maître en histoire
Diplômé en psychopédagogie
15 avril 2019


2 commentaires sur “Pour une laïcité complète
  1. Lorraine dit :

    J’aime cette présentation intéressante, si constructive pour l’humain. J’aimerais la partager à Simon Jolin-Barrette et sur ma page fb…
    C’est possible?

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