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Blogue 055 : Prière de ne plus prier !

Publié Par jean.meslier Sur 2015-04-23 @ 16h00 Dans | Pas de commentaire

Marco DeRossi

Ceci est le deuxième de trois blogues par trois auteurs différents mais sur un sujet commun : la décision de la Cour suprême du Canada du 15 avril 2015. Les deux autres sont le Blogue 54 de David Rand [1] et le Blogue 56 de Jacques Savard [2].

Voir aussi la Déclaration d’associations laïques québécoises et canadiennes à propos de la décision du 15 avril 2015 de la Cour suprême du Canada [3].

Le récent jugement de la cour suprême du Canada en faveur de la laïcité entraine une réflexion beaucoup plus profonde qu’il ne semble à première vue. Après une saga qui aura duré presque neuf années, la Ville de Saguenay a perdu son combat contre le Mouvement Laïque Québécois (MLQ). La cour s’est enfin prononcée contre la récitation de la prière pour la simple et bonne raison que cette pratique porte atteinte au principe de neutralité de l’État. La prière dans un lieu public tel une salle de conseil cause une violation des libertés de religion et de conscience, et ce, que l’on soit croyant ou non.

Qu’est-ce qu’une prière ?

Une prière est définie comme un message émis par une personne à l’intention d’un être immatériel et imaginaire. Ce message peut être collectif ou intérieur. Le croyant émet des sons ou tente de rejoindre son objet de dévotion par télépathie. Nous savons que les sons ne voyagent pas sur de grandes distances et que la communication télépathique est impossible car les ondes cérébrales sont trop faibles pour établir un contact en dehors de la boite crânienne. Comment alors les croyants réussissent-ils à entrer en communication avec leur divinité préférée ? En fait, les croyants sont plongés dans une hallucination psychique et se retrouvent ainsi aux prises avec une conviction totalement irrationnelle. La science est pourtant formelle, la transmission de messages à distance, sans l’aide d’un support technique, est impossible. L’incommunicabilité de la prière est donc prouvée scientifiquement. Plusieurs continuent néanmoins de vouloir prier. Par exemple, les membres du conseil municipal de Saint-Stanislas en Mauricie et l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick ont évoqué le désir de poursuivre cette tradition tant et aussi longtemps qu’ils le pourront.

Il ne faut pas être très perspicace pour se rendre compte que « Dieu » est hors d’atteinte. Pensons aux 48 000 parents qui demandent en vain que leur enfant ne meure pas de faim aujourd’hui… Le nombre de requêtes non répondues que cet être fantomatique reçoit à chaque jour est tout simplement démesuré. Pourquoi « Dieu » reste-il si insensible aux multiples doléances qui lui sont adressées ? Il y a trois réponses possibles : soit il en est incapable et il devient alors inutile de prier, soit il s’en fout et il faudrait alors le haïr, soit il n’existe pas et la prière reste inutile. La dernière réponse est la plus conséquente et nécessairement la plus logique.

La prière est pourtant loin d’être noble. En fait, c’est le geste le plus présomptueux et le plus arrogant qui soit car penser établir un contact privilégié avec sa divinité dans l’espoir qu’elle réponde à ses récriminations personnelles, alors que l’on sait très bien qu’elle ne le fait pas pour des millions d’autres personnes représente un geste à la fois égoïste et disgracieux.

Portée juridique de la Charte

Le jugement de la cour suprême nous ouvre les yeux sur l’inconvenance de la prière mais il soulève néanmoins une incohérence. Un des arguments évoqué par le maire de Saguenay était la notion de suprématie de « Dieu » que l’on retrouve dans le préambule de la Charte des droits et libertés. Néanmoins, le plus haut tribunal canadien n’a pas jugé bon de retenir cette argumentation. La cour affirme ainsi que les références à « Dieu » dans le document légal n’ont pas force de loi et, par le fait-même, aucune valeur juridique.

Voici en intégralité le préambule de la Charte canadienne ainsi que les articles 1 et 2.

PARTIE I

CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

Attendu que le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit :

Garantie des droits et libertés

Droits et libertés au Canada

  1. La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.

Libertés fondamentales

Libertés fondamentales

  2. Chacun a les libertés fondamentales suivantes :

  1. liberté de conscience et de religion ;
  2. liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression, y compris la liberté de la presse et des autres moyens de communication ;
  3. liberté de réunion pacifique ;
  4. liberté d’association.

Source : LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 [4]

C’est donc dire que selon le présent jugement, toute référence à « Dieu » dans le texte de la Charte canadienne sera dorénavant non significatif. Bien que nous puissions être soulagés et rassurés de savoir que légalement la décision de la cour fera jurisprudence et qu’aucun groupe à partir de maintenant ne pourra invoquer « Dieu » dans son argumentaire, nous demeurons inquiets et demandons le retrait de ce préambule de la Charte canadienne.

Imaginons un peu la justification que cela déclenche dans l’esprit des croyants de toute allégeance, alors que l’on y retrouve la mention d’un dieu, sans spécifier lequel, qui trône au-dessus des droits et libertés des individus. Le fait de maintenir un tel préambule dans ce document, même s’il n’est plus légalement reconnu, alimente les interprétations et les contestations potentielles. Prenons, en exemple, les écrits de la Bible et du Coran qui n’ont aucune valeur scientifique ou juridique. Leur valeur historique, s’il en est une, est occultée par deux éléments : sa multitude d’auteurs au fil du temps et la difficulté à distinguer les événements réels des événements mythiques. Néanmoins, divers groupes et individus s’en servent pour justifier leurs positions subversives, misogynes et homophobes. Voilà pourquoi le fait de conserver la référence à « Dieu » dans la Charte canadienne des droits et libertés représente une menace pour la raison, la laïcité et la paix sociale.

[5] [6]

Publication imprimé sur Libres penseurs athées: https://www.atheologie.ca

URL de l’article: https://www.atheologie.ca/blogue-055/

URL de cette publication.

[1] Blogue 54 de David Rand: https://www.atheologie.ca/blogue-054/

[2] Blogue 56 de Jacques Savard: https://www.atheologie.ca/blogue-056/

[3] Déclaration d’associations laïques québécoises et canadiennes à propos de la décision du 15 avril 2015 de la Cour suprême du Canada: https://www.atheologie.ca/declaration-cour-supreme-priere/

[4] LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982: http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/Const/page-15.html

[5] : https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.atheologie.ca%2Fblogue-055%2F

[6] : http://twitter.com/intent/tweet?text=Blogue%20055%C2%A0%3A%20Pri%C3%A8re%20de%20ne%20plus%20prier%C2%A0%21&url=https%3A%2F%2Fwww.atheologie.ca%2Fblogue-055%2F

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