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Pourquoi nous appuyons la Loi 21

Publié Par jean.meslier Sur 2020-07-12 @ 16h36 Dans | 3 commentaires

Conférence LPA, 2020-07-11

David Rand, président, Libres penseurs athées

Date de publication : 2020-07-15

Cette conférence s’accompagne d’une présentation de 26 diapositives [1], que nous suggérons de consulter en lisant le texte ci-dessous.

Voir aussi l’ANNEXE [2].

La laïcité

  • L’égalité de toutes et tous
  • La liberté de conscience
  • La neutralité religieuse de l’État
  • La séparation entre l’État et les religions

La neutralité religieuse

  • La forte : Neutralité entre les diverses croyances et incroyances
  • La faible : Neutralité entre les diverses croyances (athées et autres incroyants étant exclus)
  • La fausse : Retirer des privilèges religieux impliquerait un traitement « inégal » de la religion privilégiée. (Cette fausseté représente une manigance des anti-laïques. Explication vers la fin de cette conférence.)

Compléter la laïcité

  • La liberté de conscience comprend à la fois la liberté religieuse et la liberté de s’affranchir de la religion.
  • La religion doit être séparée de l’État puisqu’elle est dangereuse lorsqu’elle obtient du pouvoir politique.
  • L’importance cruciale du principe de séparation. Sans lui, les trois autres sont affaiblis.
  • La neutralité religieuse doit être de type fort. Sinon, les athées et autres incroyants sont discriminés.

Liberté de conscience

Liberté de conscience

La Loi 21 : Ses atouts

  • Définition claire de la laïcité.
  • Insertion de la laïcité dans la Charte québécoise.
  • Définition claire de signe religieux.
  • Interdiction des signes religieux pour les fonctionnaires en position d’autorité, y compris les enseignants.
  • Interdiction des couvre-visage, et pour les fonctionnaires et pour les usagers.

Loi 21 : Ses faiblesses

  • L’interdiction des signes religieux ne s’applique pas à toute la fonction publique.
  • L’interdiction des signes religieux ne s’applique pas à tout le personnel des écoles publiques.
  • La Loi 21 ne s’applique pas du tout aux écoles privées.
  • La Loi 21 ne s’applique pas aux centres de petite enfance.
  • La Loi 21 n’interdit pas le port de signes religieux par les député(e)s à l’Assemblée nationale. Ceci est incohérent avec le retrait du crucifix de cette Assemblée.
  • La Loi 21 n’interdit pas l’affichage de signes religieux sur les installations – comme les murs – d’un édifice d’État.

Loi 21 : Ses faiblesses (suite)

  • La clause grand-père n’a pas lieu d’être. On pourrait régler facilement ce défaut en imposant une limite temporelle, comme par exemple un an ou deux ans.
  • Dans sa définition de la laïcité, le principe 4 s’écrit « la liberté de conscience et la liberté de religion ». Ceci est un peu mal exprimé. Il vaudrait mieux écrire tout simplement « la liberté de conscience » ou encore « la liberté de conscience, y compris la liberté de religion et la liberté de s’affranchir de la religion ». D’ailleurs, il serait préférable de mentionner explicitement la liberté d’apostasier, étant donné que l’apostasie est interdite dans certaines religions.
  • La Loi 21 ne touche pas du tout aux considérables avantages fiscaux dont jouissent les institutions religieuses. Le Québec pourrait faire facilement un pas géant dans ce sens en refusant d’utiliser l’« avancement de la religion » comme critère des œuvres de bienfaisance, critère qu’il a copié de la législation fédérale.
  • La Loi 21 ne supprime ni ne réforme le très critiqué programme Éthique et culture religieuse (ÉCR), un cours obligatoire à tous les niveaux des écoles québécoises, qui endoctrine les enfants avec une vision communautariste et édulcorée des religions. (Toutefois, une réforme a été promise depuis.)
  • Traduction anglaise douteuse : Usage du nouveau mot « laicity », inexistant en anglais. Il aurait fallu utiliser le mot « secularism » pour traduire le mot français « laïcité », et ce, même si les deux mots ne sont pas exactement synonymiques. Le « secularism » en anglais comprend tout de même le concept de séparation entre la religion et l’État, ce qui est l’essentiel.

« Laïcité » versus « Secularism »

Je trouve qu’on donne trop d’importance à cette divergence de modèles de laïcité. C’est comme si on disait que les anglos seraient congénitalement incapables de comprendre la laïcité – comme les Musulmans seraient congénitalement incapables de comprendre la modernité – et il faut donc faire une exception pour eux. Et bien, Non. Il faut être universaliste. Les différences culturelles n’excusent pas les erreurs gravissimes.

Les gens aux Canada hors Québec qui se disent « secular » mais s’opposent à la Loi 21 sont d’une hypocrisie extrême. La différence culturelle peut expliquer cette situation, mais n’excuse PAS cette hypocrisie. S’ils se disent « secular », ils n’ont qu’à s’informer un peu, ils n’ont qu’à faire un petit effort intellectuel pour comprendre la laïcité républicaine.

La principale différence entre la laïcité républicaine et le « secularism » (que j’appelle pseudo-sécularisme lockien), c’est l’absence du principe de séparation dans ce dernier. Pourtant, dans le monde anglophone, on parle souvent de « church-State separation » or de « religion-State separation » même si on l’applique mal et rarement. Il suffit d’être cohérent, prendre ce principe de séparation au sérieux et on est en bon chemin pour comprendre la laïcité républicaine.

Exemple : Si un policier porte un signe religieux ostensible comme un crucifix ou un hijab au travail, il est évident qu’il y a absence de séparation entre l’État et les religions. Il suffit de bien comprendre cet exemple pour comprendre la laïcité.

Conclusion : Cessons d’excuser l’hypocrisie et la paresse intellectuelle de ces gens qui refusent de comprendre.

Considérations constitutionnelles

  • La Loi 21 est-elle compatible avec la Charte canadienne (qui fait partie de la Constitution de 1982). C’est ce que les tribunaux doivent décider.
  • La Charte canadienne, comme la Constitution dont elle fait partie, n’est pas une référence absolue livrée par la divinité à Moïse (connue sous le nom de Pierre Elliott Trudeau). Il s’agit d’un document humain, imparfait, rédigé par des êtres humains, qui débute par une référence à « la suprématie de Dieu » et qui permet aux juges fédéraux d’invalider des lois démocratiquement adoptées par une province.
  • Le Québec n’a jamais signé la Constitution de 1982. Il est légalement contraint de la respecter, mais pas moralement !
  • Les tribunaux ont déjà reconnu (arrêt Ford de la Cour suprême du Canada) qu’ils n’ont pas à juger de la sagesse, de la justesse ou de la pertinence d’un usage de la clause dérogatoire, car il s’agit là d’une question politique où seul le législateur peut trancher. Les tribunaux ne peuvent juger que des modalités de l’usage de cette clause, c’est-à-dire de la validité technique de cet usage.

Conclusion : Même si les tribunaux jugent que la Loi 21 contrevient à la Charte canadienne, cette décision n’aura pas de portée morale. Seulement technique. C’est peut-être la Charte qu’il faudrait amender ou abroger, pas la Loi 21.

Quelques principes directeurs

  • La laïcité, évidemment
  • Défense des droits des athées
  • Notre but : Maximiser la liberté de conscience
  • La distinction entre les croyances et les croyants
  • La distinction entre « race » (un concept biologique) et religion (une idéologie)
  • Éviter l’endoctrinement des enfants

Les trois espaces

Les trois espaces

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (a)

Permettre le port de signes religieux dans la fonction publique et dans les écoles :

  • C’est incompatible avec le principe de la neutralité religieuse, tout comme les symboles accrochés aux murs. Au fait, les signes portés par les employés sont probablement pires que ceux affichés sur les installations, surtout dans les écoles.
  • C’est incompatible avec le principe de séparation entre religions et État. Par exemple, si un policier en service porte un crucifix ostentatoire sur son uniforme, il n’y a pas de séparation.
  • Le 15 avril 2015, la Cour suprême du Canada [3], dans l’affaire de la prière au conseil municipal de la Ville de Saguenay, a souligné l’importance de la neutralité religieuse de l’État et a stipulé que « l’État ne doit ni favoriser ni défavoriser une croyance ou l’incroyance. » Elle spécifie aussi que « l’État lui-même ne peut se livrer à une pratique religieuse; celle-ci doit donc être celle d’un ou plusieurs de ses représentants, dans la mesure où ils agissent dans le cadre de leurs fonctions. » Donc, l’État n’existe que par le biais de ses représentants. Pour que l’État soit neutre, il faut donc que ses représentants le soient.
    La Cour ne s’est exprimée ni pour ni contre le port de signes religieux par ses représentants, mais cette décision est compatible avec une telle interdiction. En effet, le port d’un signe religieux est une pratique religieuse.
  • Cela constitue un privilège accordé aux religions dont les signes sont affichés. C’est un accommodement religieux, et ces accommodement ne sont jamais acceptables.
  • Cela constitue de la publicité religieuse, du prosélytisme passif. Donc, l’interdiction annule le privilège religieux de faire cette publicité au travail.
  • C’est de la discrimination contre les athées, contre les autres incroyants et contre les croyants qui ne portent pas de signes.:L’interdiction est donc une mesure anti-discriminatoire.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (b)

L’interdiction des signes religieux par la Loi 21 n’est pas discriminatoire :

  • Les signes religieux sont portés autant par les hommes que par les femmes. Il n’y a donc pas de discrimination basée sur le sexe.
  • Cette interdiction s’applique à toutes les religions. Il n’y a donc pas de discrimination religieuse.
  • Certaines religions, ou certaines variantes de certaines religions, impose aux femmes le port d’accoutrements particuliers qui sont des signes de l’infériorisation des femmes par rapport aux hommes. Ainsi, l’interdiction des signes religieux est, encore une fois, anti-discriminatoire, c’est-à-dire anti-misogyne.
  • Une personne qui refuse d’enlever un signe religieux interdit au travail n’est pas pour autant discriminée par cette interdiction. Au contraire, elle s’exclut elle-même. Elle se disqualifie. C’est elle qui est responsable de son choix. Une des qualifications de l’emploi, c’est l’absence de signe religieux : elle n’est donc pas qualifiée.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (c)

Une question de comportement :

  • L’interdiction des signes religieux n’est pas discriminatoire. Elle est disciplinaire. Cette interdiction ne s’applique pas aux personnes; elle s’applique à des comportements.
  • L’interdiction des signes religieux, c’est comme les lois qui interdisent l’usage du tabac dans certains endroits. Ces interdictions s’appliquent à tout le monde. Les fumeurs ne sont pas exclus de ces endroits, mais quiconque veut fumer doit sortir temporairement.
  • L’interdiction des signes religieux, c’est comme les limites de vitesse sur la route. Ces limites s’appliquent à tout le monde. Dire que la Loi discrimine les croyants religieux, c’est comme dire que les limites de vitesses discriminent les propriétaires de véhicules à haute performance.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (d)

La confrontation des droits et libertés des uns et des autres :

  • Les droits sont rarement absolus. Les droits des uns s’arrêtent, ou sont limités, lorsqu’ils rencontrent les droits des autres avec lesquels ils peuvent être en conflit. Il faut chercher un équilibre.
  • La liberté de penser et de croire peut être absolue (en l’absence de toute contrainte sur le processus neuronal de la personne), mais jamais la liberté de mettre en pratique ces pensées ou ces croyances.
  • L’interdiction chez les fonctionnaires et enseignants est une petite et raisonnable contrainte sur leur liberté de pratique religieuse, et ce, pour un bénéfice beaucoup plus grand : la protection de la liberté de conscience des usagers de services civils et des élèves dans les écoles. Ces services existent afin de servir les usagers et les écoles existent pour servir les élèves; ils et elles n’existent pas pour offrir des emplois. C’est la liberté de conscience des usagers et élèves qui a la priorité, et ils sont beaucoup plus nombreux que les employés.
  • Le port d’un signe religieux est une pratique religieuse et non une croyance religieuse. Limiter la première n’affecte pas cette dernière. La Loi 21 ne limite aucunement la liberté de croyance. D’ailleurs, cette limite à la pratique ne s’applique que lorsque la personne est au travail.
  • Un signe religieux, cela s’enlève, sans intervention chirurgicale.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (e)

La Loi 21 est modérée, voire timide :

  • « plusieurs sociétés démocratiques et libérales ont adopté de telles mesures », Juge Robert M. Mainville, Cour d’appel du Québec, 12 décembre 2019, dans la décision refusant de suspendre la Loi 21.
  • Il y a des interdictions de signes religieux dans la fonction publique et les écoles en France et dans certaines régions de la Suisse, de la Belgique et de l’Allemagne.
  • Les couvre-visage, incluant le voile intégral, sont interdits dans de nombreux pays en Europe et en Afrique, y compris plusieurs pays à majorité musulmane.
  • La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a stipulé qu’il est légitime d’interdire le port du voile islamique par les enseignantes du canton de Genève afin de protéger l’égalité entre les femmes et les hommes.
  • Bien que de grande envergure en Amérique du Nord, la Loi 21 n’est ni extrême, ni exceptionnelle. Pour les Européens, elle est plutôt banale et certainement pas draconienne.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (f)

Une question d’éthique professionnelle :

  • Enlever son signe religieux au travail, c’est une comportement d’éthique professionnelle. Porter un tel signe, c’est une entorse à l’éthique professionnelle.
  • Au Québec, la Loi sur la fonction publique interdit depuis longtemps les signes et comportements partisans politiques dans la fonction publique. Cette Loi est beaucoup plus restrictive que la Loi 21. La Loi 21 l’étend aux signes religieux pour une partie de la fonction publique. Ceci est nécessaire, car les signes religieux sont souvent très politiques, surtout dans la fonction publique et dans les écoles !
  • L’interdiction est un bénéfice pour tout le monde, car elle protège la neutralité religieuse de l’espace civique. C’est un bénéfice surtout pour les écoliers enfants de parents pieusement religieux, car cela représente une pause hors du milieu familial sans rupture d’avec cette famille – et surtout pour les filles, étant donné la nature misogyne de plusieurs religions.
  • Aucune pratique religieuse n’est une réelle obligation. C’est soit un choix personnel, soit une obligation imposée par un parent ou un coreligionnaire, contre la volonté de la personne pratiquante. Dans ce dernier cas, il s’agit d’une coercition qui viole la liberté de conscience de cette personne.

Loi 21 : Quelques arguments en faveur (g)

L’État laïque n’est pas responsable des choix ces croyants :

  • Les croyants – non pas l’État – sont entièrement responsables des croyances et de leurs pratiques religieuses. L’État laïque n’en est aucunement responsable et n’est pas obligé de les accommoder. En particulier, l’État n’est pas responsable de la décision d’une personne croyante de porter un signe religieux et n’est aucunement obligé d’accommoder ce choix.
  • Si l’État permet le port de signes religieux par les fonctionnaires, alors il agit comme si ce signe faisait partie intégrante de la personne qui le porte, comme si elle ne pouvait pas ne pas le porter. Ainsi, l’État essentialise l’appartenance religieuse de cette personne, comme si cette appartenance était innée et immuable, comme un attribut génétique, comme si l’obligation de porter le signe était imposée par une puissance supérieure à laquelle il est impossible de dire non. L’État endosse ainsi la religion de cette personne. C’est inacceptable pour un État laïque. Endosser l’athéisme ou l’agnosticisme de la même manière serait similairement inacceptable.
  • En interdisant le port des signes religieux par ses fonctionnaires, l’État s’engage à traiter avec équité toute personne, sans égard pour sa croyance ou incroyance. L’État s’engage ainsi à respecter la liberté de conscience des usagers de services civils et des élèves dans les écoles.

Loi 21 : l’unique argument contre

Les arguments contre la Loi 21 étant très faibles, ses opposants se permettent très souvent de faire des accusations gratuites et diffamatoires – genre « racistes », « xénophobes », etc. – contre les tenants de cette Loi.

À part ces attaques diffamatoires, je ne connais qu’un seul argument contre l’interdiction des signes religieux : cela bafouerait la liberté de religion, ou la liberté d’expression, ou la liberté d’expression religieuse des fonctionnaires et des enseignants. Cet argument nécessite de négliger complètement les droits des usagers de services civils et des élèves dans les écoles publiques. Car il s’agit évidemment d’une confrontation entre les droits et libertés des premiers et des seconds.

Donc, les opposants de la Loi 21 ne se soucient aucunement des droits et libertés des élèves, ni des usagers des services civils.

La mauvaise foi des anti-laïques

  • Confondre « race » et religion, effaçant ainsi le concept de liberté de conscience.
  • Par contre, si nous acceptons cette confusion entre « race » et religion, alors les trois monothéismes abrahamiques sont carrément racistes, y compris bien sûr l’islam.
  • L’arnaque des « obligations » religieuses : tenir l’État responsable des choix religieux des croyants.
  • Confondre croyance et croyants, permettant ainsi de faire l’amalgame entre la critique des croyances et les préjugés contre des personnes.
  • L’arnaque des personnes « racisées », Être croyant n’est pas une « race ».

La foutaise de l’« Islamophobie ».

Deux problèmes :

  • Confusion entre la croyance (Islam) et les croyants (Musulmans) dont nous venons de parler. Un préjugé anti-Musulmans devrait s’appeler « préjugé anti-Musulmans » !
  • Avoir peur d’une religion n’est pas nécessairement une phobie irrationnelle. Cela peut être très sain. Les trois religions abrahamiques – le judaïsme, le christianisme et l’islam – ont de fortes tendances totalitaires, surtout dans leurs variantes intégristes. Avoir peur de ces intégrismes, c’est de la prudence élémentaire. C’est même nécessaire.

La fausse neutralité religieuse

Christian Legal Fellowship [4] (avocats de Trinity Western University)

« Bien que ce projet de loi prétende avancer la «neutralité religieuse», il fait le contraire. Puisque des citoyens de certaines confessions religieuses sont exclus d’emplois dans le secteur public à cause de leur identité et leur expression religieuse, ce projet de loi prône un climat qui est en effet, antireligieux…

Mais ce ne sont pas les individus, mais plutôt l’État qui doit faire preuve de neutralité. La neutralité de l’État n’existe pas afin d’imposer une uniformité de laïcisme, mais plutôt de promouvoir la diversité religieuse. La solution ne consiste pas à bannir la religion de la place publique… »

Centre for Inquiry Canada [5] (se prétend « secular »)

« A truly secular society also does not give special treatment in the form of a sanction, such as Quebec’s Bill 21. People, including public sector employees, should not be treated differently if they are part of a religion. Put simply, the state must always be neutral on issues of religious belief and must not treat someone differently because of their beliefs. »

Implications de cette fausse neutralité

  • Selon le Christian Legal Fellowship,
    • Des croyants sont exclus de certains emplois. FAUX.
    • C’est l’État qui doit être neutre, pas les individus. FAUX.
      L’État n’existe que par le biais des individus qui l’incarnent.
    • Le but de la neutralité religieuse est de « promouvoir la diversité religieuse » !!!
      On est très loin de la laïcité !
    • La Loi 21 « banni[t] la religion de la place publique ». FAUX. Voir « Les trois espaces »
  • Selon CFI-Canada, la Loi 21 traite les croyants différemment des autres. FAUX.
    CFI-C considère donc que l’État serait responsable des choix religieux des croyants. D’où l’importance de l’Église pastafarienne (pour montrer l’absurdité de la position de CFI-C).

L’anti-laïcité du CLF, association chrétienne, n’a rien de surprenant.
Mais celle de CFI-Canada est d’une hypocrisie abjecte.

La manie des minorités

  • La folie de l’islamogauchisme.
  • La condamnation de la soi-disant « islamophobie ».
  • La complaisance extrême à l’égard de l’islam et de l’islamisme ?
  • Une certaine « gauche » favorise à outrance les minorités, leur accordant une grande impunité… mais pas n’importe quelle minorité. À cela s’ajoute la diffamation de la majorité et, ce que rend le tout encore plus toxique, un refus de reconnaître certaines minorités.
  • La très douteuse théorie de l’« intersectionnalité ».

Y a-t-il « tyrannie de la majorité » ? Oui, mais pas dans le sens voulu par les opposants de la Loi 21 : ce ne sont pas les « méchants blancs » qui persécutent les pauvres victimes Musulmans ou Musulmanes.

L’expression « tyrannie de la majorité » n’est pas fausse, mais la majorité ici, ce sont les Canadiens, surtout hors Québec, tandis que la minorité ce sont les Québécois francophones. La tyrannie, c’est la campagne de dénigrement du Québec et de la laïcité par les opposants à la Loi 21, qui ne se privent d’aucune tactique déloyale ou malhonnête pour descendre cette Loi.

De plus, il y a aussi une tyrannie de la minorité, la minorité islamique intégriste qui s’oppose avec acharnement à la laïcité, tout en s’appuyant sur ses alliés, les multiculturalistes. Ces deux groupes négligent complètement les Musulmans laïques.

Conclusion

Le Québec est à l’avant-garde des continents américains en matière de laïcité.


Cet article est aussi disponible en version PDF [6].


[7] [8]

Publication imprimé sur Libres penseurs athées: https://www.atheologie.ca

URL de l’article: https://www.atheologie.ca/special/2020-07-11-pourquoi-nous-appuyons-loi-21/

URL de cette publication.

[1] une présentation de 26 diapositives: https://www.atheologie.ca/pdf/2020_07_11_pourquoi_nous_appuyons_loi_21_presentation.pdf

[2] ANNEXE: https://www.atheologie.ca/special/2020-07-11-pourquoi-nous-appuyons-loi-21-annexe/

[3] 15 avril 2015, la Cour suprême du Canada: https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/15288/index.do

[4] Christian Legal Fellowship: https://www.christianlegalfellowship.org/bill21

[5] Centre for Inquiry Canada: https://centreforinquiry.ca/against-quebecs-bill-c21/

[6] disponible en version PDF: https://www.atheologie.ca/pdf/2020_07_11_pourquoi_nous_appuyons_loi_21.pdf

[7] : https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.atheologie.ca%2Fspecial%2F2020-07-11-pourquoi-nous-appuyons-loi-21%2F

[8] : http://twitter.com/intent/tweet?text=Pourquoi%20nous%20appuyons%20la%20Loi%2021&url=https%3A%2F%2Fwww.atheologie.ca%2Fspecial%2F2020-07-11-pourquoi-nous-appuyons-loi-21%2F

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