Modifié 2017-02-17
Dans le Code Criminel du Canada, les articles 318, 319 et 320 traitent de la propagande haineuse. L’article 319(3) comporte une liste de quatre soi-disant « Défenses », c’est-à-dire des exceptions, des cas où une déclaration serait justifiée et ne pourrait être considérée comme de la propagande haineuse. La première exception susciterait peu de controverse car elle concerne la vérité, c’est-à-dire que « Nul ne peut être déclaré coupable » s’« il établit que les déclarations communiquées étaient vraies ». Toutefois, la seconde défense accorde l’impunité s’« il a, de bonne foi, exprimé une opinion sur un sujet religieux ou une opinion fondée sur un texte religieux auquel il croit, ou a tenté d’en établir le bien-fondé par argument ».
Ainsi, la propagande haineuse est apparemment permise si elle est motivée par la religion. Ceci est particulièrement inquiétant étant donné que beaucoup de propagande haineuse — peut-être même la plupart — se fonde sans doute sur le dogme religieux. Par exemple, les principaux trafiquants d’homophobie sont les différentes religions, surtout les trois monothéismes : le judaïsme, le christianisme et l’islam. Au fond, c’est peut-être précisément pour cette raison-là que l’exception religieuse a été insérée dans cette section au départ, à savoir pour accorder l’impunité aux propagandistes de haine religieuse.
Par la même occasion, remarquons que, à l’article 318, les femmes sont incluses dans la liste des groupes identifiables, qui peuvent être des cibles de propagande haineuse, depuis assez récemment, en 2014
Référence :
- Code Criminel, Propagande haineuse, articles 318, 319 et 320.