Blogue 089 : Loi 62 : Beaucoup de bruit pour presque rien

David Rand

2017-10-25

Le 18 octobre 2017, l’Assemblée nationale québécoise a adopté le projet de Loi 62, qui devient ainsi loi, par un vote de 66 contre 51. Tous les votes favorables provenaient du parti au pouvoir (à l’exception d’un seul indépendant, ex-membre de ce parti) tandis que l’opposition au grand complet a voté contre. Son titre, plutôt lourd, est « Loi favorisant le respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements religieux dans certains organismes ».

Il est rare qu’une loi soit à la fois si controversée et si mal comprise. Cette incompréhension est sans doute le résultat de nombreux commentaires tendancieux provenant d’idéologues qui prônent une opposition dogmatique à toute interdiction de symboles religieux, accordant ainsi à la religion une préséance sur l’égalité femme-homme, sur la lutte contre l’intégrisme et le fanatisme religieux, sur la sécurité et sur toute autre considération. De tels idéologues ont tout intérêt à semer la confusion sur des questions telles que la laïcité et la liberté de religion. Le but du présent blogue est de jeter un peu de lumière et de clarté sur cette situation.

La Loi 62 a la prétention de mettre en place la neutralité religieuse au Québec, mais elle ne le fait que d’une manière très timide. De plus, ses dispositions sont très loin de la laïcité.

Que fait la Loi 62 ?

  • Elle met en place une version très faible de la neutralité religieuse.
  • Elle prohibe le port de couvre-visage par ceux et celles qui fournissent ou reçoivent des services publics.
  • MAIS elle permet des accommodements à condition que ceux-ci ne compromettent ni la sécurité, ni l’identification, ni la communication — facilitant ainsi de contournement de cette prohibition dans beaucoup de circonstances.
  • Elle permet partout, implicitement, tout symbole religieux qui ne couvre pas le visage, y compris le tchador.
  • Elle permet aux professionnels de la santé de refuser de fournir des services incompatibles avec leurs convictions personnelles.

Que ne fait PAS la Loi 62 ?

  • Elle n’interdit pas les signes religieux en général, que ce soit dans la fonction publique ou n’importe où ailleurs.
  • Elle n’interdit pas le port de signes religieux par des fonctionnaires en position d’autorité, tels les policiers, les policières, les juges et les gardiens et gardiennes de prison.
  • Elle ne spécifie pas le retrait du grand crucifix accroché au mur du salon bleu de l’Assemblée nationale
  • Elle ne déclare aucunement la laïcité d’État. La laïcité va beaucoup plus loin que la simple neutralité religieuse : un État laïque est autonome et fonctionne indépendamment de toute idéologie et de toute institution religieuses.
  • Elle n’interdit pas le voilement des fillettes, ce qui constitue un abus de l’enfant.
  • Elle ne reconnaît pas le fait que le voile islamiste, surtout le niqab et la burqa, est un outil de propagande politico-religieuse ayant pour but de promouvoir la misogynie, la ségrégation sexuelle et l’asservissement de la femme.
  • Elle ne fait rien au niveau des privilèges fiscaux dont jouissent les institutions religieuses.

Soyons très explicites : si cette loi mettait franchement en place une interdiction claire et définitive du port des couvre-visage par les fournisseurs et bénéficiaires de services publics, elle aurait ainsi du mérite. Il est non seulement raisonnable mais au fait nécessaire que tout individu se dévoile le visage dans de telles circonstances et dans beaucoup d’autres. Il est tout à fait inacceptable que la religion soit invoquée afin de se soustraire à cette exigence essentielle. Mais la Loi 62 ne rencontre même pas ce critère de base, car elle prévoit des accommodements qui permettent de contourner l’interdiction.

En fin de compte, la Loi 62 a peu à voir avec la neutralité religieuse : bien qu’elle se préoccupe en particulier des couvre-visage, les raisons invoquées pour appliquer l’interdiction de ceux-ci n’ont rien à voir ni avec la religion ni avec la neutralité. Nous, de LPA, nous opposons à cette loi parce qu’elle est tout à fait inadéquate ; voir : « Projet de loi 62 privilégie les religions, au mépris de la neutralité religieuse ».

Plusieurs politiciens, surtout ceux qui prônent de façon dogmatique le communautarisme, ont critiqué cette loi, car elle irait trop loin ! Ces politiciens permettraient apparemment les couvre-visage n’importe où et partout. Et puisqu’ils consentiraient la prolifération du symbole extrémiste de la ségrégation sexuelle et du fanatisme qu’est le niqab, ils n’auraient évidemment aucune objection aux signes religieux en général. Ainsi, ils ne pourraient s’opposer aux symboles politiques n’importe où et partout. Il s’ensuit qu’ils seraient obligés d’accepter que les membres du corps policier, que les juges, que le personnel de prison ou que les professeurs d’école publique puissent :

  • porter un immense crucifix à la poitrine ;
  • afficher des croix gammées aux manches ou ailleurs sur les vêtements ;
  • porter un hijab, un tchador, un niqab ou une burqa ;
  • afficher une grande photographie de Staline, d’Hitler, de Trump, de Trudeau ou de tout autre personnage à la poitrine ou au dos ;
  • etc.
Nous devons nous montrer inébranlables dans notre opposition à ceux qui cherchent à normaliser et à banaliser cet odieux symbole de misogynie et d’asservissement de la femme.

Ceux qui s’opposent à toute interdiction des signes religieux en général et des couvre-visage en particulier prétendent que cette mesure nuirait aux femmes musulmanes. Ils ont tort. Les musulmanes en général ne portent pas de tels accoutrements, surtout pas le niqab ou la burqa ; seules les plus intégristes le font. Au fait, les femmes qui portent le niqab dans les pays de l’Ouest se divisent en deux catégories : (1) celles qui sont obligées de le porter sous la pression de fanatiques dans leur famille ou dans leur communauté et (2) celles qui le portent volontairement et sont donc elles-mêmes des fanatiques. Dans le premier cas, la prohibition de couvre-visage aide ces femmes car elle leur fournit un excellent appui pour défier ceux qui leur imposent cette obligation. D’ailleurs, les femmes qui se prononcent contre la prohibition font partie généralement de la catégorie (2) car celles qui sont forcées n’ont pas la liberté d’exprimer ouvertement leur opinion. Dans les deux cas, ne pas interdire les couvre-visage revient à capituler devant le fanatisme, l’intégrisme et l’extrémisme religieux. Nous devons nous montrer inébranlables dans notre opposition à ceux qui cherchent à normaliser et à banaliser cet odieux symbole de misogynie et d’asservissement de la femme.

En adoptant la Loi 62, le gouvernement du Parti libéral du Québec (PLQ) et le premier ministre Philippe Couillard espèrent avoir le dernier mot dans le débat de longue date à propos de la laïcité au Québec. Ils s’attendent à ce que le problème soit résolu et que l’affaire soit close. Évidemment ils ont complètement tort car les Québécois en général demeurent très favorables à la laïcité — la vraie, sans adjectif — et ne seront jamais satisfaits d’une législation aussi médiocre que cette loi.

Cette loi codifie les accommodements religieux pour les couvre-visage, permettant ainsi de contourner facilement l’interdiction faible qu’elle stipule.

Toutefois, l’adoption de cette loi représente malheureusement une victoire pour Couillard et pour le PLQ, car elle rendra encore plus difficile toute éventuelle mesure laïque future. Cette loi permet le port des signes religieux par les fonctionnaires en service — même le tchador qui, techniquement, ne couvre pas le visage mais qui est bien plus contraignant que le hijab — normalisant ainsi de tels signes et rendant plus difficile toute interdiction future. Cette loi codifie les accommodements religieux pour les couvre-visage, permettant ainsi de contourner facilement l’interdiction faible qu’elle stipule. En termes pratiques, cette loi accorde encore un autre privilège aux religions qui jouissent déjà d’une vaste gamme de prérogatives légales et fiscales qu’elles ne méritent pas. Pour Fatima Houda-Pepin, cette loi constitue « un recul pour les droits des femmes et pour le Québec. »

Malgré les pleurnichements incessants des lâches qui permettraient la prolifération sans bornes des signes religieux et qui diffament allègrement tout individu qui n’est pas d’accord avec leur complaisance, la Loi 62 ne va pas trop loin. Au contraire, elle ne va tout simplement pas assez loin. Elle constitue la preuve, si besoin était, de la faillite intellectuelle et politique du gouvernement actuel du Québec, le gouvernement de ce parti soi-disant « libéral ».

3 commentaires sur “Blogue 089 : Loi 62 : Beaucoup de bruit pour presque rien
  1. René Richard dit :

    Ainsi selon M. Trudeau et des adeptes du communautarisme, il est inadmissible qu’une société ouverte et moderne impose un code vestimentaire aux femmes…sauf si cette règle émane d’un chef religieux. M. Couillard avait peut-être des bonnes intentions (électoralistes?) mais en ménageant la chèvre et le choux il sabote son propre projet. Peut-être était-ce son intention. Ça nous ressemble donc!

  2. Lorraine Lefebvre dit :

    Je crois que la loi 62 est une manipulation d’embrouillage…. ben préparée….neutralité religieuse n’a rien à voir avec la laïcité… on la tasse un peu celle là!!! et qui cherchez donc un peu qui est à la base de cette écrit… de cette loi écrite par???? présenter par une femme qui ne se se soumet qu’à ce qu’on lui demande… A-t-elle vraiment une idée à elle ouf… enfin ils ont réussi pour l’embrouillage de toute et chacune. pi de tous et chacun…

  3. Plas Guillaume dit :

    • Pourquoi il ‘n a pas de recours contre l’art. 319.(3) qui viole la Constitution canadienne de 1982, notamment l’article 155? Pourquoi le parlementaire n’a pas invoqué l’art. 15 de la Constitution pour éviter que les incroyants deviennent des parias contre lesquels les croyants peuvent dire des paroles haines dans l’impunité totale. Le Canada n’est pas une démocratie, une démocratie met croyants et incroyants sur le même pied d’égalité, le privilège voté par le parlement pour les incroyants est un “scandale” indigne d’un pays démocratique.
    • DROITS A L’EGALITE
    o LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982 (80)
    • PARTIE I
    • CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS

    o Note marginale :Égalité devant la loi, égalité de bénéfice et protection égale de la loi
    • 15. (1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.

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